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Notre podcast se consacre à l'étude des technologies avancées sur le plan juridique. Il a pour but de permettre à tout un chacun d'appréhender les problèmes et offre des conseils, ainsi que des solutions pour éviter les écueils dans une matière rébarbative. Le dimanche il est agrémenté d'une démarche prospective.

Sébastien Fanti est un avocat et notaire spécialiste de ces questions. Il dispense son enseignement en Suisse (Université de Neuchâtel) et en France (Sorbonne) et exerce le mandat de Préposé à la protection des données et à la transparence du Canton du Valais.

Lexing Switzerland Sébastien Fanti

    • Technologie

Notre podcast se consacre à l'étude des technologies avancées sur le plan juridique. Il a pour but de permettre à tout un chacun d'appréhender les problèmes et offre des conseils, ainsi que des solutions pour éviter les écueils dans une matière rébarbative. Le dimanche il est agrémenté d'une démarche prospective.

Sébastien Fanti est un avocat et notaire spécialiste de ces questions. Il dispense son enseignement en Suisse (Université de Neuchâtel) et en France (Sorbonne) et exerce le mandat de Préposé à la protection des données et à la transparence du Canton du Valais.

    La campagne du PDC suisse sur Internet est-elle légale? La réponse du Préposé fédéral permet d'en douter!

    La campagne du PDC suisse sur Internet est-elle légale? La réponse du Préposé fédéral permet d'en douter!

    Ad memoriam, le PDC suisse s'est lancé dans une opération de comparaison avec ses adversaires. En tapant le nom d’un politicien dans le moteur de recherche de Google, l’internaute se voit parfois proposer une annonce. Lorsqu’il clique sur celle-ci, il atteint une page aux couleurs du parti de la personne, présentant plusieurs arguments la décrédibilisant. Sous le texte se trouve un onglet intitulé « je veux voir de vraies solutions » qui renvoie au programme du PDC. Au total plus de 540 candidats francophones et près de 2000 candidats alémaniques ont ét visées par cette campagne de dénigrement.

    Dans une lettre datée du 20 septembre 2019, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence s'exprime ainsi relativement à la campagne du PDC suisse sur Internet:

    "D'après un premier examen sommaire de votre lettre, nous ne constatons pas d'indications concrètes que des données idéologiques ou politiques ont été traitées d'une manière qui viole la LPD. L'art. 12  al. 3 de cette loi stipule que le traitement des données que les personnes concernées ont rendu ac­ cessibles à tous. n'est généralement pas considéré comme une violation de la personnalité.  En plus. la collecte de données sur les personnes de la vie publique en application de l'art. 13, al. 2, let. f LPD est considérée comme protégée par un intérêt public si ces données concernent les activités de ces personnes en public.

    Sur la base de cette première évaluation sommaire, le PFPDT ne voit aucune raison de prendre im­ médiatement des mesures dans le cadre de la LPD. d'autant plus qu'il n'est pas encore certain que les résultats des moteurs de recherche réclamés vont continuer à être générés. Toutefois,  le PFPDT con­ tinuera de surveiller la question et se réserve le droit de revenir sur l'évaluation sommaire dans la présente lettre.

    Nous attirons également votre attention sur le fait que des dispositions de la LCD ou du CP peuvent avoir été violées dans cette affaire, que d'autres autorités sont chargées de faire respecter."

    • 5 Min.
    Élections et protection des données, une équation insoluble ?

    Élections et protection des données, une équation insoluble ?

    Chères électrices et électeurs valaisans. Est-il, selon vous possible de mener, avec succès, une campagne électorale sans aucune exploitation de vos données personnelles ? La réponse est vraisemblablement négative. Encore faudrait-il toutefois que vos droits et le principe de transparence soient pleinement respectés. Depuis quelques jours, les commentaires peu amènes fleurissent sur les réseaux sociaux s’agissant de sollicitations diverses vous parvenant en cette période où chaque candidat essaie de se singulariser. Il est donc temps de vous exposer vos droits et de présenter les obligations légales qui s’imposent à toutes celles et tous ceux qui sont en quête de votre soutien.

    Le principe de transparence signifie que les électrices et les électeurs ont le droit de comprendre quelles méthodes et technologies de traitement des données sont utilisées pour les aborder. En clair, toute tentative de capter votre attention à des fins électorales doit apparaître comme telle, nommément. Il n’est ainsi pas possible de tenter d’influencer la formation de l’opinion politique en cette période, sans se dévoiler ou sous un prétexte fallacieux. Ceux qui traitent de telles données doivent également respecter le principe de bonne foi, lequel impose concrètement de ne pas mentir sur le but de la collecte par exemple ou encore l’identité du responsable du traitement. Pour respecter le principe de la proportionnalité, il conviendra d’éviter une collecte d’informations non appropriées ou nécessaires atteindre un objectif. A titre exemplatif, vos lieux de vacances préférés ne devraient pas figurer dans une base de données visant à définir votre profil électoral.

    Les personnes qui traitent de telles données ne doivent jamais oublier qu’en vertu du droit fédéral et cantonal, il s’agit de données sensibles, bénéficiant d’un niveau de protection plus élevé. Conséquemment ces données doivent être déclarées au Préposé fédéral à la protection des données, ce qui ne semble pas exhaustivement le cas, à l’heure où ces lignes sont écrites. Quant au fait de collecter des données sur ses concurrents, il obéit à des règles similaires et très strictes, ce qui signifie concrètement qu’un tel traitement de données doit être annoncé, respectivement obtenir le consentement de ses adversaires politiques.

    Si vous êtes victime de sollicitations nous désirées, il vous suffit de demander d’où viennent les données vous concernant (exercice du droit d’accès) en justifiant de votre identité. Cela suffit généralement à juguler les approches irrespectueuses de vos droits d’électeur.

    • 5 Min.
    Études sur le glyphosate : elles doivent être rendues publiques !

    Études sur le glyphosate : elles doivent être rendues publiques !

    Un particulier, ainsi que des députés européens ont sollicité auprès de l’Autorité européenne de sécurités des aliments (EFSA) l’accès à différentes études menées sur le glyphosate, études concernant la dose journalière admissible et la cancérogénicité de la substance.

    Après avoir essuyé un refus, motivé par le fait que la révélation de ces études pourrait compromettre les intérêts commerciaux et financiers de ceux qui les avaient réalisées (sic !), ils ont porté cette affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. L’EFSA prétendait également qu’aucun intérêt public ne justifiait une telle révélation. Finalement, elle soutenait que les études ne concernaient pas des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement.

    La Cour de justice, dans ses deux décisions du 7 mars 2019, a rejeté cet argumentaire. Elle a considéré que le glyphosate est un produit autorisé utilisé à grande échelle au sein de l’Union européenne depuis 2002. Les émissions d’une telle substance dans l’environnement sont ainsi bien réelles. Il a également été rappelé par la Cour que la Convention d’Aarhus qui garantit la transparence environnementale concerne également les informations liées aux conséquences des émissions dans l’environnement et pas uniquement les émissions en tant que telles. L’intérêt du public à accéder aux informations relatives aux émissions dans l’environnement prime il consiste à savoir non seulement ce qui est, ou sera de manière prévisible, rejeté dans l’environnement, mais aussi de comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par les émissions en question. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi annulé les deux décisions attaquées de l’EFSA refusant de délivrer l’accès.

    Ces arrêts sont importants pour la transparence, car ils rappellent qu’il existe une présomption en vertu de laquelle la révélation d’informations qui ont trait à des émissions dans l’environnement prime la protection des intérêts commerciaux.

    La Convention d’Aarhus trouve application en Suisse également, depuis sa ratification en mars 2014. Ainsi, en cas de pollution massive, serait-il possible aux citoyens comme aux organisations environnementales ou aux médias d’obtenir un accès à tous les documents relatifs non seulement aux émissions nocives, mais également aux informations liées aux conséquences des émissions dans l’environnement. Le fait que des investigations soient en cours ou que des organes de haute surveillance vérifient les démarches accomplies ne permettent pas de s’opposer au droit d’accès ainsi exercé démocratiquement.

    Le communiqué de presse de la Cour

    L'arrêt T 716/14, Anthony C. Tweedale/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

    L'arrêt T-329/17, Hautala e.a/EFSA

    • 5 Min.
    Puis-je savoir qui occupe la maison où et avec qui vit mon futur ex-conjoint ?

    Puis-je savoir qui occupe la maison où et avec qui vit mon futur ex-conjoint ?

    Sandro vit un divorce difficile qui aurait certainement inspiré le réalisateur de Kramer contre Kramer : les coups bas alternent avec les écritures incendiaires et il ne se passe pas une seule semaine sans que des noms d’oiseau soient échangés.

    Il soupçonne son épouse Belinda de vivre en concubinage avec un autre homme, de surcroît dans leur villa familiale, dont elle a obtenu l’attribution provisoire par le juge lors de la séparation. Malgré les doutes de son avocat, il s’adresse au contrôle des habitants de la Commune concernée et exige de savoir si Dario Bello est domicilié à la même adresse et dans l’affirmative depuis quelle date. Le collaborateur en charge du dossier refuse de répondre à cette interrogation et renvoie le requérant à agir en justice, ce d’autant que des procédures divisant les époux sont actuellement pendantes.

    Son avocat lui conseille de solliciter du juge de district qu’il investigue sur ce point ce qui permettra d’éviter une amplification inutile du conflit et l’initiation d’une nouvelle procédure administrative cette fois-ci. Sandro n’en a cure et il souhaite absolument en découdre. Il ne supporte pas de ne pas savoir ce que fait son ex-femme dans ce qu’il considère toujours être sa maison.

    Après avoir lu une rubrique publiée chaque semaine par le magazine Omnipresse, Sandro a l’idée de saisir le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Une séance de médiation est organisée, laquelle ne permet pas d’aboutir à une solution avec les représentants de la Commune. Le Préposé interpelle alors Belinda pour savoir si elle s’oppose à une telle communication de données de la part du contrôle des habitants. Sa réponse est laconique : si Sandro a autant de temps à perdre, il lui est désormais loisible de m’aider à tondre le jardin, tailler les haies, nourrir les poissons, faire les devoirs avec les enfants… pour le surplus, qu’il se mêle de ses affaires et cesse de polluer l’oxygène qui me permet de réaliser en 24h toutes ces tâches. Le préposé doit donc trancher, respectivement émettre une recommandation.

    Il recommande à la Commune de ne pas réserver une suite favorable à la demande de communication à elle formulée. En effet dès lors qu’une affaire est pendante devant un tribunal c’est à l’autorité judiciaire d’être sollicitée dans le cadre procédural ordinaire d’obtenir de telles informations. Elle pourra le refuser et cette décision faire l’objet d’un recours. Le préposé n’est compétent que lorsqu’aucune procédure n’est encore introduite ou qu’elle est close. Dans ces hypothèses, il doit opérer une pesée des intérêts, laquelle sans démonstration de l’utilité des informations pour Sandro lui sera défavorable. La curiosité n’est pas un intérêt suffisant.

    • 5 Min.
    Accès à un permis de construire après la clôture de la procédure de mise à l’enquête?

    Accès à un permis de construire après la clôture de la procédure de mise à l’enquête?

    Votre voisin a débuté la construction de sa nouvelle piscine et vous constatez que celle-ci diffère sensiblement de ce qu’il vous avait présenté pour vous convaincre de ne pas vous opposer au projet lors de la procédure de mise à l’enquête publique. En bref, vous avez l’impression qu’il s’agit plus d’une piscine olympique que d’un bassin familial et vous vous interrogez sur le respect de l’autorisation de bâtir octroyée par la Commune et souhaitez accéder au permis de construire.

    Bien décidé à en avoir le cœur net, vous vous rendez au service de l’édilité de votre Commune et vous sollicitez d’obtenir copie du dossier. Le collaborateur spécialisé concerné vous répond, avec assurance, que vous auriez dû vous préoccuper de cela précédemment, soit vous opposer à la construction de la piscine. En ayant omis de le faire, vous avez en quelque sorte perdu le droit d’accéder au dossier, respectivement de pouvoir vérifier que la construction finalement réalisée correspond à l’autorisation de bâtir. Il ajoute qu’en toute hypothèse vous n’auriez pas pu obtenir copie de l’ensemble du dossier, car les plans de la piscine réalisés par un célèbre architecte sont protégés par le droit d’auteur.

    Le ton sarcastique usité pour vous répondre, de même le sourire permanent de votre voisin lorsqu’il vous croise vous incitent à en avoir le cœur net. Vous vous adressez alors au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence qui considère que votre demande doit être traitée dans le cadre d’une médiation avec la Commune concernée.

    Comme chaque partie campe sur ses positions, une recommandation est émise dont voici le résumé :

    Durant la procédure de mise à l’enquête publique, ce sont les règles classiques du droit des constructions qui trouvent application, s’agissant de l’accès au dossier. Le Préposé n’est de surcroît sur le principe pas compétent durant la procédure juridictionnelle administrative. Lorsque la procédure est close (par l’octroi de l’autorisation), le Préposé est compétent en cas de refus d’accès pour déterminer si le dossier de construction peut être rendu accessible. Le propriétaire voisin doit être consulté et en cas de refus une pesée des intérêts sera opérée. Un accès pourrait être accordé moyennant caviardage de certaines parties (montant de la construction). Quoi qu’il en soit, les plans étant soumis aux règles sur la propriété intellectuelle, un engagement écrit du requérant sera nécessaire en cas de remise de copies.

    • 5 Min.
    Dossier des membres du personnel : combien de temps faut-il conserver les données ?

    Dossier des membres du personnel : combien de temps faut-il conserver les données ?

    André reçoit de son ex-collaborateur un courriel au terme duquel il lui est demandé de communiquer l’ensemble des données encore détenues à son sujet. Instinctivement, il répond qu’il ne possède plus aucune donnée, celles-ci ayant été détruites deux ans après son départ de l’entreprise. Quelques minutes plus tard, il se voit notifier, toujours par courrier électronique, une mise en demeure de remettre sans délai ces données, avec la mention expresse du fait que la durée légale de conservation n’aurait pas été respectée. En clair, son ex-employé lui reproche d’avoir détruit ces données trop tôt.

    Henri déboussolé par cette thématique qui le dépasse, contacte son contemporain Jacques qui vient de prendre sa retraite après avoir exercé durant 30 ans l’activité de responsable des ressources humaines d’une multinationale helvétique. Voici la réponse qui lui est formulée.

    Le principe de base consiste à effacer les données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Il est conseillé de trier tous les deux ans les dossiers du personnel afin d’en retirer les documents inutiles pour respecter le principe de proportionnalité.

    Déterminer ce qui est utile ou inutile n’est pas chose aisée. Certaines règles du droit des assurances sociales ou du droit fiscal peuvent imposer de conserver les données parfois même après la fin des rapports de travail. Quant aux données liées à des prétentions financières découlant du contrat de travail, elles doivent être conservées durant le délai de prescription. Finalement, toutes les données nécessaires à l’exécution du contrat de travail peuvent être conservées le temps que dure ce contrat. À défaut de se trouver dans l’un des cas de figure précités, les données doivent être détruites. En bref donc, tout va dépendre de la situation concrète.

    À titre exemplatif, les documents relatifs à un congé maternité datant de plusieurs années n’ont pas de raison d’être conservés 15 plus tard, car ils sont inutiles à l’exécution du contrat de travail.

    Le plus simple serait de ménager un accès à un outil internet qui propose à chaque collaborateur de consulter entre autres les informations personnelles, le décompte de salaire, ainsi que le certificat de salaire. Ainsi le collaborateur pourrait connaître en tout temps le contenu des informations détenues à son sujet et se manifester s’il souhaite en obtenir la destruction. Une pesée d’intérêts serait ensuite réalisée par l’employeur et en cas de litige, l’autorité compétente pourrait trancher en définitive.

    • 5 Min.

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