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Nul ne peut être juge et partie - recherche de jurisprudence undeuxdroit

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Civ. 2, 1 octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I 

Vu les articles L. 20 et R. 225 du code électoral : 4. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission. 

Civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I n° 20-60.145   Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 12-24.953 Civ. 2, 29 mars 2012, n° 12-60.120 Civ. 2, 10 mars 2010, n° 10-60.141 Civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261 Civ. 2, 22 septembre 2005, n° 05-60.230 Civ. 2, 14 avril 2005, n° 05-60.087, Bull. n° 94 Civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, Bull. n° 111 Civ. 2, 23 mai 2001, n° 01-60.556, Bull. n° 103 Civ. 2, 11 mars 1993, n° 93-60.060, Bull. n° 100 Civ. 2, 29 mars 1979, n° 79-60.113, Bull. n° 103 Civ. 2, 8 mars 1978, n° 78-60.085, Bull. n° 67 

Vu l'article L. 25 du code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ; 



Civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-24.740, au Bull. Mais attendu que nul ne peut être juge et partie ; qu'ayant, exactement retenu, d'une part, que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure … 



Civ. 2, 7 juin 1989, n° 88-11.141, Bull. n° 125 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1987) et les productions, que M. X..., alors juge d'instance à Z..., avait, dans un litige opposant diverses parties, rendu une ordonnance qui avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 1979 ; qu'estimant que cet arrêt lui était préjudiciable, M. X... a fait tierce opposition  ... Mais attendu que nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché ;  



Com., 6 mars 1984, n° 82-16.892, au Bull. aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement rendu avec le concours d'un auxiliaire de justice appelé à compléter le tribunal et qui se trouve être à la fois juge et partie de l'affaire qui lui est soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Civ. 2, 1 octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I 

Vu les articles L. 20 et R. 225 du code électoral : 4. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission. 

Civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I n° 20-60.145   Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 12-24.953 Civ. 2, 29 mars 2012, n° 12-60.120 Civ. 2, 10 mars 2010, n° 10-60.141 Civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261 Civ. 2, 22 septembre 2005, n° 05-60.230 Civ. 2, 14 avril 2005, n° 05-60.087, Bull. n° 94 Civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, Bull. n° 111 Civ. 2, 23 mai 2001, n° 01-60.556, Bull. n° 103 Civ. 2, 11 mars 1993, n° 93-60.060, Bull. n° 100 Civ. 2, 29 mars 1979, n° 79-60.113, Bull. n° 103 Civ. 2, 8 mars 1978, n° 78-60.085, Bull. n° 67 

Vu l'article L. 25 du code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ; 



Civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-24.740, au Bull. Mais attendu que nul ne peut être juge et partie ; qu'ayant, exactement retenu, d'une part, que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle lui interdisant de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet était de rétracter les sentences auxquelles il avait participé, même si un vice qui entacherait ladite décision pourrait fonder une action en responsabilité civile ultérieure … 



Civ. 2, 7 juin 1989, n° 88-11.141, Bull. n° 125 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1987) et les productions, que M. X..., alors juge d'instance à Z..., avait, dans un litige opposant diverses parties, rendu une ordonnance qui avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 1979 ; qu'estimant que cet arrêt lui était préjudiciable, M. X... a fait tierce opposition  ... Mais attendu que nul ne pouvant être à la fois juge et partie, le juge du premier degré n'est pas recevable à exercer une voie de recours, quelle qu'elle soit, contre la décision rendue au second degré sur le litige qu'il a tranché ;  



Com., 6 mars 1984, n° 82-16.892, au Bull. aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement rendu avec le concours d'un auxiliaire de justice appelé à compléter le tribunal et qui se trouve être à la fois juge et partie de l'affaire qui lui est soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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