Pratiquer les droits de l'Homme 4T8 avocats
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- Sciences
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Ce podcast vous accompagne dans la pratique du droit européen: quel que soit votre domaine d'exercice, intégrez cette compétence à vos réflexes quotidiens.
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Ep.32 - Sport et CEDH
La CEDH a eu l’occasion de traiter de questions assez spécifiques lors des dernières années concernant le sport. Pour la première fois, la Cour a indiqué si le TAS peut être considéré comme un "tribunal" au sens de l’article 6§1 CEDH. En effet, sans cette première qualification matérielle, les garanties exigées à l’article 6§1 ne peuvent s’appliquer. Tout grief en la matière serait ainsi été vain.
Cour EDH, Mutu et Pechstein c. Suisse, 2.10.18, 40575/10 et 67474/10.
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Ep.31 - Le droit au mariage
On ne se souvient pas toujours que la CEDH garantit le droit au mariage à son article 12. Il est acquis que ce droit n’est pas un droit absolu.
Les limitations procédurales et substantielles sont admises.
La question qui a surgi à propos de l’article 12 concerne le droit au mariage de personnes de même sexe. Cet aspect a été examiné par la Cour il y a une dizaine d’années environs et le raisonnement proposé est significatif de la technique de l'interprétation évolutive de la CEDH.
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Ep.30 - La liberté religieuse
La liberté religieuse est l’un des piliers d’une société démocratique attachée au pluralisme. Cette liberté concerne tout le monde, tant les croyants que les athées, agnostiques, sceptiques ou indifférents. La Convention ne concerne donc pas uniquement les religions plus anciennes mais aussi des courants spirituels plus récents. La Cour considère que cet article s’applique aussi à des convictions sérieuses et sincères.
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Ep.29 - La clientèle professionnelle
La Cour a eu l’occasion d’indiquer qu’une clientèle professionnelle pouvait constituer une valeur patrimoniale, donc un bien, au sens de l’article 1er du Protocole additionnel.
Ainsi, la notion de bien ne se limite pas à des biens matériels. D’autres droits et intérêts peuvent être protégés au titre de la Convention et constituer une propriété au sens de cet article.
Partant, même si la clientèle est par nature volatile, il existe des situations dans lesquelles elle constitue un bien au sens de la CEDH.
L’avantage est que si la clientèle tombe dans le champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel, alors elle bénéficie de la protection relative à cet article.
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Ep.28 - Les perquisitions
La première notion convoquée en matière de perquisitions est celle de domicile protégé par l'article 8 de la CEDH. La notion de domicile est une notion autonome qui comprend tant le domicile où une personne habite que d’autres lieux. La Cour examine aussi les perquisitions sous l’angle du droit à la vie privée et familiale.
Ainsi, une perquisition consiste en une ingérence dans le droit qu’une personne tire de l’article 8 de la CEDH. Pour être valide, cette ingérence doit être prévue par la loi, elle doit poursuivre un but légitime et être proportionnée. La Cour a une approche large des buts que des perquisitions peuvent poursuivre et elle ne se limite pas à l'enquête pénale au sens strict. Quant à la proportionnalité, elle doit montrer l’existence d’une motivation suffisante et tendre à empêcher les autorités de prendre des mesures arbitraires: il faut donc qu’il y ait des garanties suffisantes.
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Ep.27 - L'éloignement de l'étranger
Au moment ce podcast est enregistré, la question de l’éloignement de l’étranger est au coeur de l’actualité, en tout cas au moment au barreau de Strasbourg où la mobilisation s’est organisée pour contester les renvois d’Afghans en Bulgarie, sans garantie qu’un éloignement ultérieur vers l’Afghanistan n’aura pas lieu.
Beaucoup d’articles de la CEDH peuvent être mobilisés dans ces situations.
Le point de départ est que ni la CEDH ni la jurisprudence de la Cour ne garantissent un droit à l’asile politique. Ce n’est donc jamais sous cet aspect que les affaires sont analysées. C’est bien la question de l’éloignement, en tant que telle, qui peut poser problème au regard de la CEDH, pas le fait que l’asile ne soit pas reconnu: il s’agit de faire valoir l’existence d’un risque pour la vie (peine de mort incluse) ou l’intégrité physique de la personne si elle était effectivement renvoyée dans son pays.
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